Tribunal administratif de Montreuil, 6 avril 2017, n° 1605251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 6 avr. 2017, n° 1605251
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1605251

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL, statuant au contentieux Lecture du 6 avril 2017, (audience du 23 mars 2017)

n° 1605251


Mme Y, Rapporteur
Mme Luyckx-Gursoy, Rapporteur

Le Tribunal administratif de Montreuil,

(2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2016 et 5 janvier 2017, M. X., représenté par Me

Trouvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition sur un terrain situé […] ;

2°) d’enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours suivant cette notification ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article UB 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Noisy-le-Grand et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la méconnaissance de l’article UB 11 ne constituait pas un des motifs de refus de permis de construire intervenu le 18 janvier 2016 sur un projet similaire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2016 et 19 janvier 2017, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l’arrêté attaqué ;

- l’avis envoyé aux parties, en date du 18 novembre 2016, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 1er trimestre 2017 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 janvier 2017 ;

- l’ordonnance en date du 30 janvier 2017 portant clôture immédiate de l’instruction ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Y,

- les conclusions de Mme Luyckx-Gürsoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Bas substituant Me Lubac, représentant la commune de Noisy-le-Grand.

1. Considérant que, par un arrêté du 9 mai 2016 dont M. X. demande l’annulation, le maire de Noisy-le-Grand a refusé de délivrer à l’intéressé un permis de construire un immeuble de sept logements et un local destiné à l’artisanat, sur un terrain situé […] ;

Sur les conclusions à fin d’annulation 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont reprises par l’article UB 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de Noisy-le-Grand : «Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des


perspectives monumentales» ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

4. Considérant que le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité motif pris de ce que le projet envisagé, visant la construction d’un immeuble en R + 2 + combles d’une hauteur de 11,90 mètres et en retrait de seulement deux mètres depuis l’alignement sur rue, crée une rupture avec le gabarit et l’implantation des constructions avoisinantes, le secteur de la parcelle d’assiette étant majoritairement pavillonnaire avec des constructions essentiellement en R + combles et R + 1 à l’architecture traditionnelle et implantées en retrait depuis la voie publique de 4,5 à 8,5 mètres ;

5. Considérant qu’il ressort des divers documents photographiques versés aux débats que l’avenue Emile Cossonneau comporte certes des constructions pavillonnaires mais également des immeubles collectifs d’habitations en R + 2 + combles dont deux se situent aux alentours proches du projet, l’un étant implanté au n° 132 de l’avenue ; qu’il ressort de ces mêmes documents que des collectifs plus imposants se dressent également à quelques parcelles du projet en direction du carrefour avec la place du 8 mai 1945 ; qu’à cet égard, le plan d’aménagement et de développement durable versé au dossier précise que l’objectif du secteur de la zone UB où se situe le projet est de «réaliser de petits programmes de logements bien intégrés au tissu existant et [de] renforcer la cohésion urbaine en développant des programmes intermédiaires entre les grands ensembles et les zones pavillonnaires» et l’extrait des justifications des choix retenus par le plan local d’urbanisme, qui mentionne que «la délimitation des zones UA pour le centre historique, UB pour les zones résidentielles, UC pour les quartiers pavillonnaires (…) visent à bien identifier les différentes typologies et formes urbaines existantes et souhaitées pour l’avenir (…)» révèle que la zone résidentielle n’est pas identifiée pour son aspect pavillonnaire ; que la lecture combinée des photographies de l’avenue Emile Cossonneau avec le photomontage représentant le projet permet de souligner la similitude existant, en termes de volume et de style architectural, entre la construction envisagée et les immeubles avoisinants ; que, dans ces conditions, l’environnement bâti, bien que composé majoritairement de pavillons, ne présente pas un équilibre et une uniformité tels que le projet en R + 2 + combles, créerait, par son volume, une rupture portant atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’en outre, la lecture de l’extrait de plan de masse intégré au mémoire en défense révèle que l’implantation des constructions de part et d’autre de l’avenue Cossonneau ne présente pas un intérêt particulier, certains bâtiments étant situés à des distances de retrait différentes depuis la voie publique alors que d’autres sont construits à l’alignement ; que, dès lors, bien que l’immeuble envisagé soit implanté à seulement deux mètres depuis la voie publique alors que les constructions immédiatement voisines se situent plus en retrait, le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt ou au caractère de l’environnement bâti ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : «Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier» ; qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui accorder un permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d’injonction 8. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.» ;

9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 6 août 2015 : «Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…)» ;

10. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que l’obligation, pour l’autorité administrative, de se prononcer sur l’ensemble des motifs de refus de délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée a été introduite à l’article L. 424-3 précité du code de l’urbanisme afin d’empêcher cette autorité d’opposer des refus dilatoires à un projet pourtant conforme aux prescriptions législatives et réglementaires et de permettre au juge de la légalité, constatant le mauvais vouloir de l’autorité administrative, de mieux parer à un éventuel blocage en enjoignant à cette autorité, après avoir constaté qu’aucun autre motif ne peut valablement être opposé à la demande du pétitionnaire, de délivrer le permis sollicité ; que, néanmoins, la circonstance que chacun des motifs de la décision de refus de permis de construire est illégal ne permettant pas, à elle seule, de révéler le caractère purement dilatoire du refus opposé à un projet qui serait par conséquent conforme à l’ensemble des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’annulation d’un


refus de permis de construire ne saurait impliquer nécessairement, pour le tribunal, de faire droit à une demande d’injonction tendant à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;

11. Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de permis de construire annulé serait uniquement motivé par la volonté délibérée du maire de ne pas délivrer l’autorisation d’urbanisme pour un projet qui serait pourtant conforme à l’ensemble de la réglementation d’urbanisme qui lui est applicable ; qu’à cet égard, si le pétitionnaire s’est déjà vu opposer un refus de permis de construire le 18 janvier 2016 sur la même parcelle, la demande d’autorisation était alors différente de celle ayant donné lieu au refus annulé par le présent jugement ; que, dans ces conditions, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le maire procède à un nouvel examen de la demande ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Noisy-le-Grand de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de rejeter les conclusions présentées à titre principal tendant à enjoindre au maire de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;

Sur les conclusions tendant aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 12. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à M. X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Noisy-le-Grand, partie perdante, doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2016 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a refusé de délivrer à M. X. un permis de construire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Noisy-le-Grand de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de M. X. dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. X. et à la commune de Noisy-le-Grand.

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