Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2024, n° 2409791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a refuser de lui accorder une remise de dette de trop perçu de prime d’activité, d’un montant de 968,07 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration »
Il résulte de l’instruction que la remise de dette d’indu de prime d’activité, d’un montant de 968,07 euros, sollicitée par Mme B… a été refusée par la caisse d’allocations familiale de Seine-Saint-Denis au motif qu’elle a fait une déclaration tardive de plus de six mois et dispose d’un quotient familial de 1 283 euros tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer. A l’appui de sa requête, Mme B… soutient qu’elle est étudiante, que ses « revenus sont limités », qu’elle « fait face à des dépenses importantes liées à ses études ainsi qu’à un prêt étudiant » et que l’indu est dû à une méprise sur l’étendue de ses droits, sans apporter aucune autre précision ni élément tangible. Par un courrier du 24 juillet 2024 consulté le 26 juillet suivant sur l’application Télérecours, Mme B… a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre au tribunal les pièces justificatives pour apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette, et informée qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le 24 août 2024, Mme B… a produit son contrat de prêt étudiant ainsi que l’échéancier de remboursement, sans fournir toujours aucun élément sur le montant de ses ressources et de toutes les charges alléguées. Ainsi, et alors que le délai qui lui avait été imparti pour compléter sa requête est expiré, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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