Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2025, Mme A G F, représentée par Me Claeys, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— sa situation de vulnérabilité s’opposait à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision attaquée est légale.
Mme G F a demandé la désignation d’un avocat commis d’office.
Par décision du 3 juillet 2025, M. C a été désigné en qualité d’interprète en langue arabe.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Claeys, avocate désignée d’office, représentant Mme G F, assistée de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F, ressortissante soudanaise, née le 12 novembre 1997, déclare être entrée sur le territoire français le 10 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile mais a vu cette demande rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. Le 18 juin 2025, elle a déposé une demande de réexamen auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont Mme G F demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. D’une part, la décision attaquée a été signée par M. B E, directeur territorial adjoint d’Amiens, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 1er mars 2018. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;() / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Si Mme G F se prévaut de ce qu’elle se trouve aujourd’hui en situation de précarité avec son fils de 16 mois, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule d’une situation de vulnérabilité particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier et a été confirmé par la requérante lors de l’audience qu’elle est actuellement hébergée avec son fils par une connaissance. Elle a elle-même déclarée lors de son entretien avec l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité que cet hébergement était stable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G F doit être rejetée y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G F et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A-L Pierre
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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