Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2024, n° 2302627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault (CDAPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 22/09/2022 au 30/09/2027 ;
Un courrier du 20 juin 2023 a été adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault et au président du département de l’Hérault les mettant en demeure de produire des observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier, adressé le 18 septembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier, adressé le 18 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 21 septembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que M. B n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à invoquer le droit de la France et le droit européen garantissant la formation et demander au juge d’appliquer le droit français et corriger la MDPH de l’Hérault, puis, dans ses commentaires sur les pièces produites, à indiquer « mon dossier était clair : orientation professionnelle : stage métreur au CRIP » et que « le CRIP de Castelnau-le-Lez demande au MDPH de l’Hérault la modification d’orientation, sinon mon dossier est rejeté », sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault et au président du département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné
L.-N. Lafay
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 13 décembre 2024.
La greffière,
L. Rocher lr
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