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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. E D B, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 °) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, ou de 1 500 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— leur auteur n’avait pas compétence pour les signer ;
— elles sont insuffisamment motivées et ne sont pas issues d’un examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elles méconnaissent le droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa vie serait menacée en cas de retour au Chili en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant chilien né le 21 avril 1990, déclare être entré en France le 26 décembre 2021. Sa demande d’asile formée le 20 septembre 2023 a été rejetée par l’OFPRA le 24 janvier 2024, décision confirmée par la CNDA le 17 juillet 2024. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté en litige ne contenant pas de décision de refus de séjour, les conclusions du requérant ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre ladite décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A C. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A C, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui fait notamment mention du parcours du requérant devant les instances chargées de l’asile et du rejet de sa demande présentée à ce titre, et apporte des précisions sur la vie privée et familiale et les risques qu’il serait susceptible d’encourir dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . L’article L. 541-1 de ce code précise que : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . L’article L. 541-2 du même code dispose que » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « . Enfin l’article L. 542-1 de ce code dispose que » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
6. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. Il est constant que M. D B a sollicité l’asile. Il lui appartenait ainsi de fournir spontanément à l’administration et aux instances chargées de l’asile, notamment à la suite du rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, tout élément utile relatif à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D B, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’atteintes à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et de ce que sa vie serait menacée en cas de retour au Chili en méconnaissance de l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision de nature à apprécier leur bien-fondé, et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.« . Selon l’article L. 612-10 dudit code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Pour édicter à l’encontre de M. D B une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault a retenu, au regard des quatre critères fixés par les dispositions précitées, l’arrivée en France depuis le 26 décembre 2021, l’absence de liens familiaux sur le territoire, et les circonstances que le requérant n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement ni n’a occasionné de troubles pour l’ordre public. Ce faisant il a suffisamment motivé sa décision.
13. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant et de l’absence de liens dont il pourrait se prévaloir, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, au préfet de l’Hérault et à Me Milich.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure
S. CrampeLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025
La greffière,
A. Junon
N°2406203
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