Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2304652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 24 juin 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2023-2024 dans le département des Pyrénées-Orientales et fixant les quotas de prélèvements autorisés de la Perdrix grise de montagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du public est entachée de plusieurs irrégularités et méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, privant le public d’une garantie :
la note de présentation n’était pas accompagnée des éléments de nature à garantir une véritable participation du public conforme aux exigences de l’article L.129-19-1 II du code de l’environnement ; elle ne comportait pas d’informations permettant de connaître les incidences de la décision sur l’environnement et la biodiversité, permettant d’apprécier l’impact des prélèvements sur la conservation de l’espèce ;
la synthèse de la consultation du public a été publiée tardivement après la publication de l’arrêté en méconnaissance de l’article L.123-19-1 II du code de l’environnement;
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il repose sur un schéma départemental de gestion cynégétique qui avait expiré ;
- l’arrêté méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats et de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et l’article L. 425-14 du code de l’environnement dès lors qu’il compromet la conservation de l’espèce.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 août 2023, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Lagier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’un nouvel arrêté a été pris à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 7 septembre 2023 suspendant l’arrêté du 9 juin 2023 qui s’y substitue ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite « directive oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant le préfet des Pyrénées-Orientales et celles de Me Bonzy représentant la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé, d’une part, la date générale d’ouverture et de clôture de la chasse et, d’autre part, un prélèvement maximal pour la chasse de la perdrix grise de montagne dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024 spécifiquement ouverte pour cette espèce du 17 septembre au 11 novembre 2023, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur. Par sa requête, l’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales :
2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision en litige, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales a un intérêt au maintien de cette décision dont l’annulation est demandée. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur le cadre du litige :
3. Si l’association requérante demande, aux termes de la requête introductive d’instance qu’elle a présentée, l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023, il ressort toutefois de ses écritures qu’elle entend en réalité demander l’annulation du seul article 2 dudit arrêté qui fixe un prélèvement maximal pour la chasse de la perdrix grise de montagne dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024 spécifiquement ouverte pour cette espèce du 17 septembre au 11 novembre 2023, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur et trois chasseurs maximum.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il est constant que par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé un prélèvement maximal pour la chasse de la perdrix grise de montagne dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur et renvoyé au schéma départementale de gestion cynégétique qui fixe un plafond maximal de prélèvement par unité de gestion et pour le département. Toutefois, cet arrêté a donné lieu à un recours présenté par l’association One Voice par une requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2023, de sorte que le retrait de l’arrêté du 9 juin 2023 n’est pas définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 ne sont pas dépourvues d’objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de la même directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». L’article 7 de la ladite directive dispose : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « (…) le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées et des pièces du dossier que si la chasse de la Perdrix grise de montagne, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, à savoir les Pyrénées-Orientales. Or, tel n’est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution des effectifs de cette espèce, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à sa disparition.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan démographique 2023 de l’observatoire des galliformes de montagne, d’une part, qu’il n’existe pas d’indice de reproduction ni de tendance disponible et, d’autre part, pour 2023 que l’indice d’abondance, est estimé, pour les aires du pays de Sault Oriental à 14 perdrix pour 100 hectares, 25 dans la région naturelle du haut bassin de l’Ariège Orientale, 15 dans le Capcir-Querigut, 14 dans le bassin Conflent-Haut Vallespir et 16 dans le Haut-Bassin du Carol Cerdagne, un indice supérieur à 25 étant qualifié de bon et un indice compris entre 10 et 25 de moyen. Par ailleurs, si la population de perdrix grises, classée quasi-menacée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) était évaluée à 6 500 individus en 2015, dont 3 000 couples reproducteurs de perdrix grises de montagne, le préfet des Pyrénées-Orientales avance une estimation de l’ordre de 4 500 spécimens en 2022, précisant qu’un comptage est effectué sur une période d’un mois entre la fin du mois de juillet et la fin du mois d’août. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les dernières données chiffrées, établies par l’observatoire des galliformes de Montagnes, indiquent une tendance à la baisse de la population de perdrix grises. Bien que le préfet fait valoir que lors de la saison cynégétique 2022-2023, seuls 70 chasseurs ont déclarés avoir procédé au prélèvement de perdrix grises de montagne, il ressort des pièces du dossier que 386 chasseurs se sont vus délivrer des carnets de prélèvements pour la saison cynégétique 2023-2024. L’arrêté attaqué, qui autorise chacun d’entre eux à chasser jusqu’à 10 perdrix grise de montagne, permet un prélèvement maximal de 3860 oiseaux dans le département. Dans ces conditions, alors que le nombre d’oiseaux présents dans le département est incertain compte tenu des difficultés de son recensement sur sa zone d’habitat, l’association requérante est fondée à soutenir que les modalités de prélèvements de la perdrix grise des Pyrénées fixé par l’arrêté contesté est de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par les stipulations et dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 juin 2023 doit être annulé en ce qu’il fixe les quotas de prélèvements autorisés de la Perdrix grise de montagne sans fixer de plafond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est admise.
Article 2 : L’arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en ce qu’il fixe les quotas de prélèvements autorisés de la Perdrix grise de montagne sans fixer de plafond
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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