Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2115474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de d’appréciation dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe les fonctions de chef de service du personnel des écoles et des bâtiments communaux au sein de la direction de l’éducation de la commune de Bobigny depuis janvier 2018. Le 23 février 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Bobigny de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 4 octobre 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une plainte de la part d’une agente de son service liée à l’exercice de ses fonctions, qui a été portée à sa connaissance. Pour refuser de faire droit à la demande de
M. A, le maire de la commune de Bobigny lui a opposé l’existence d’une faute personnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux courriels datés des 11 et 13 décembre 2020, que la représentante du syndicat UFIT-CGT a informé la directrice générale adjointe de la commune de Bobigny de ce qu’une agente placée sous la responsabilité de
M. A a déposé, en juin 2020, une plainte auprès du procureur de la République pour des faits de harcèlement moral. Toutefois, il ne ressort ni des termes de ces courriels, ni d’aucune autre pièce du dossier que cette plainte, à supposer sa matérialité établie, visait nommément
M. A en tant qu’auteur de faits constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé au titre de l’année 2020, établi le 17 février 2021, que des « conflits persistent » au sein du service, son responsable hiérarchique mentionne son professionnalisme et « une bonne posture » face à cette situation. Dans ces conditions, l’existence d’une faute personnelle de M. A dans l’exercice de ses fonctions de chef de service n’est pas établie. Par suite, c’est à tort que la commune de Bobigny a opposé ce motif à la demande du requérant.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans ses écritures en défense, la commune de Bobigny fait valoir qu’à la date d’édiction de sa décision, aucun élément du dossier ne révélait l’existence d’une plainte pénale à l’encontre de M. A. Elle doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
8. Si à l’appui de sa demande, M. A s’est prévalu d’une plainte déposée contre lui par une agente à raison des faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions, dont il aurait eu connaissance, la matérialité d’une telle plainte ne ressort d’aucune des pièces du dossier. A cet égard, ainsi qu’il a été dit, la seule production de deux courriels des 11 et 13 décembre 2020 émanant d’une représentante du syndicat UFICT-CGT faisant état d’une plainte pour harcèlement ne sont pas de nature à établir que M. A était concerné par cette procédure. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A était victime, à la date de la décision attaquée, d’agissements de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Ce motif est de nature à justifier légalement le refus de protection fonctionnelle opposé par la décision du 4 octobre 2021. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bobigny aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Dès lors que l’intéressé n’est privé d’aucune garantie liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. Eu égard à ce nouveau motif, l’inexactitude matérielle des faits reprochés à M. A est sans incidence sur la légalité du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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