Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2023, n° 2318873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au juge des référés :
1°) de désigner Me Tsobgni Djoumetio pour le représenter à l’instance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2318877 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. En outre, le tribunal n’est pas tenu d’inviter la partie requérante à régulariser sa requête, en vertu des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 dudit code, lorsque ladite requête est susceptible d’être entachée d’une irrecevabilité manifeste susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. En vertu de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être mis fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas déterminés par cette disposition. La décision mettant fin à ses conditions prises en application de cet article est écrite et motivée, et prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Selon l’article D. 551-18, le demandeur dispose d’un délai de quinze jours pour présenter lesdites observations.
3. Par la présente instance, M. B demande la suspension de la décision implicite qui aurait été prise par l’OFII et qui lui aurait retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, si M. B produit au dossier son courrier du 11 mai 2023 qui, selon les termes de ce dernier, présente à l’administration les observations prévues aux articles cités au point précédent, en réponse à la lettre de l’OFII l’informant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles, il ne produit pas cette décision d’intention de l’office. Par suite, M. B ne justifie pas, à défaut d’une décision expresse, par la seule production de la lettre du 11 mai 2023, que l’OFII aurait pris une décision implicite lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite de cette notification d’intention et des observations qu’il a formulées. Dès lors, en l’état de l’instruction, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence de la décision implicite dont il est demandé de suspendre l’exécution, la requête privée d’objet dès la date de son introduction est irrecevable. En outre, et en tout état de cause, alors que M. B aurait été averti dès le 11 mai 2023 au plus tard de l’intention de l’OFII de procéder au retrait, en particulier, du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, il n’a introduit sa requête que le 10 août suivant, soit après un délai de trois mois. Dès lors, la condition d’urgence, en tout état de cause, n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de désigner le conseil du requérant pour le représenter à l’instance, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tsobgni Djoumetio.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2318873/6
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