Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 28 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de titre prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, circonstance qui fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
— la décision emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prive le refus de délai de départ volontaire de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour sur le territoire de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les observations de M. D, élève-avocat, en présence de Me Rudloff, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 23 janvier 1983, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
4. M. A B, qui soutient qu’il réside en France depuis plus de onze ans, a fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire les 13 avril 2019, 1er octobre 2020 et 7 novembre 2022, respectivement assorties d’interdictions de retour de trois ans et de deux ans. Ces périodes durant lesquelles l’intéressé avait interdiction de retour en France ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il n’aurait pas quitté le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, si M. A B se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis janvier 2013, cette durée de présence en France n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière, l’intéressé ne contestant pas s’être soustrait aux trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. D’autre part, célibataire et sans enfant à charge, l’intéressé revendique la présence en France de ses frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et grands-parents, tous en situation régulière, mais n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente ans. Du reste, condamné le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour « violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité » et pour « agression sexuelle », l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable en se bornant à produire trois promesses d’embauches délivrées par les sociétés Concept Auto et Uniprest en 2018 et 2019, et des attestations de services entre particuliers. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente le requérant.
7. En quatrième lieu, M. A B ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le refus d’admission au séjour contesté est entaché d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne remplissait pas toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ni la condition des dix ans de présence en France posée par l’article L. 435-1, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait l’obligation de quitter le territoire de base légale ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire priverait la décision portant délai de départ volontaire de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire priverait l’interdiction de retour sur le territoire de base légale ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et compte tenu en outre des trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 13 avril 2019, 1er octobre 2020 et 7 novembre 2022, et qu’il n’a pas exécutées, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
16. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël Le président rapporteur,
signé
M. Trottier
Le greffier,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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