Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 sept. 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 1er septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, ou une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir direct, personnel et actuel ;
— il ne dispose d’aucune autre voie de recours ;
— sa demande présente un caractère d’urgence, au regard de la discontinuité du service public et de son dysfonctionnement ainsi que de la nécessité d’obtenir un récépissé, alors qu’il est en situation irrégulière et qu’il a besoin de travailler, alors qu’un jugement du 27 juin 2024 a prononcé son expulsion de son logement ;
— la mesure présente une utilité, dans la mesure où ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son dossier demeure incomplet, l’identité et la nationalité de l’intéressé ne peuvent être regardées comme établies tant que les démarches auprès des autorités consulaires russes, qu’il n’appartient pas à la préfecture de réaliser à la place de l’usager, n’auront pas abouti ;
— compte tenu du caractère incomplet du dossier, à ce jour, le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de refus d’enregistrement de la demande, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 9 octobre 2024, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, par l’intermédiaire du téléservice « démarches simplifiées ». Le 7 février 2025, l’agent instructeur a sollicité la production de pièces complémentaires, et en particulier un justificatif d’identité et de nationalité. Il est constant que le requérant a été dans l’impossibilité de produire un tel document, les autorités consulaires de son pays d’origine, la Russie, ne lui ayant pas remis de passeport, le requérant étant inscrit sur liste d’attente pour obtenir un rendez-vous. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre document justifiant de son identité et de sa nationalité aurait été produit à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le défendeur, il existe, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction du requérant se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant refus d’enregistrement de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
A.Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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