Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2426561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil, Me Mesurolle, renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer, M. B ayant exécuté de sa propre initiative la décision attaquée, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1989, de nationalité mauritanienne, entré en France au mois de juillet 2024 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et tendant à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, la circonstance que M. B ait exécuté la décision attaquée en quittant le territoire français par ses propres moyens, le 21 septembre 2024, ne prive pas pour autant la requête de son objet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D C à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Ce dernier ne produit pas le titre de séjour espagnol dont il se prévaut, n’apporte pas davantage d’éléments permettant de déterminer la date de son entrée exacte sur le territoire français, et ne met donc pas le juge de l’excès de pouvoir à même d’apprécier la pertinence de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé le 2 septembre 2024 alors qu’il conduisait une camionnette dans laquelle ont été retrouvées deux personnes en situation irrégulière, dissimulées parmi les marchandises. M. B a été placé en garde à vue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426561/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Jeune ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Astreinte
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Logement ·
- Bourgogne ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.