Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2024, n° 2214802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 6 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 1 871,37 euros, et de lui accorder, sinon une remise, un échelonnement de paiement de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. A l’appui de sa contestation de la décision lui refusant une remise de dette de prime d’activité, Mme B soutient sans autre précision, ni pièce pour en attester, qu’elle n’a pas volontairement omis de déclarer le montant de sa retraite, que le montant de sa dette est supérieur à son revenu mensuel, qu’elle peut éventuellement verser 20 euros par mois et que devoir de l’argent n’est pas son éthique.
4. Par un courrier du 6 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 15 novembre suivant, Mme B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier, la requérante précise être en attente du versement de l’aide aux personnes âgées, avoir dû faire un prêt pour le paiement de ses factures, que sa famille lui prête aussi de l’argent et que ce n’est pas simple, elle n’a produit que le relevé des montants perçus au titre de sa retraite pour un montant, depuis septembre 2024, de 598,51 euros, ne permettant ainsi toujours pas d’apprécier la réalité et l’importance de ses charges, l’ensemble des revenus du foyer et sa capacité ou non à rembourser sa dette, outre qu’elle a reconnu n’avoir pas déclaré sa retraite dans ses revenus sans davantage expliquer cette omission durant plusieurs mois. Dès lors, sa requête ne comporte toujours que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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