Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 3 décembre 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Benoit Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 15 mars 2022 par lequel l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay lui réclame le versement d’une somme de 4 625,24 euros, en remboursement de traitements perçus à tort pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 4 625,24 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de créance par compensation avec les préjudices subis par elle du fait des erreurs fautives commises par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette ne comprend pas la signature de l’ordonnateur, il méconnaît donc l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’incompétence ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance dont il est réclamé le paiement est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de cumul d’activités dont elle procède ;
— la créance dont il est réclamé le paiement est entachée d’erreur de droit ; l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ne permettait pas de récupérer le traitement versé à la requérante ;
— elle peut obtenir la réduction de la créance par compensation avec ses propres préjudices ; l’erreur de droit commise par l’Ecole normale supérieure, à l’origine de l’échec de son année ARPE, lui cause un très important préjudice moral ; elle lui cause un préjudice financier, dès lors que ses traitements ont été interrompus à partir de février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, élève à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay, demande l’annulation du titre de recettes du 15 mars 2022, par lequel l’ENS lui a réclamé le reversement d’une somme de 4 625,24 euros correspondant aux traitements qu’elle a perçus entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que le document transmis à Mme B, qui constitue une ampliation du titre de recettes, ne comportait que les nom et prénom de l’ordonnateur, sans préciser sa qualité, laquelle ne ressortait d’aucun autre des documents qui lui avaient été transmis. Ainsi, et alors même que le bordereau du titre produit par l’ENS Paris-Saclay comporte la signature de l’ordonnateur ainsi que sa qualité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / ()5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. () / VI.- Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement() ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes attaquée est fondé sur la circonstance qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles s’appliquent aux élèves de l’ENS de Paris-Saclay, qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, Mme B a cumulé, du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, son traitement avec la rémunération versée par la Banque des règlements internationaux (BRI) où elle effectuait un stage. Si les dispositions du VI de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 autorisaient l’administration à demander à l’intéressée le reversement des sommes perçues au titre de son activité à la BRI, elles ne l’autorisaient en revanche pas, en l’absence de contestation du service fait, à lui demander le reversement des traitements perçus en qualité d’élève normalienne. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le titre de recettes est entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de recettes du 15 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ENS de Paris-Saclay la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 15 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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