Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2521960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1993, est entré en France en novembre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Le requérant ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…)».
En premier lieu, Mme D… B…, cheffe de la section éloignement, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val d’Oise n° 2025-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation particulière de M. A…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors même qu’il est mentionné sur la décision attaquée que M. A… est marié et à des enfants à charge.
En cinquième lieu, M. A… soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions posées dans ces articles. Or, ces moyens, qui ne sont appuyés par aucune pièce en dépit du délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet du Val d’Oise et à Me Vi Van.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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