Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée compromet la poursuite de son insertion scolaire et professionnelle, la prive de ressources économiques et aggrave son état psychique ; enfin, elle est exposée à un éloignement du territoire français et ne peut attendre le jugement de son recours au fond eu égard aux délais d’audiencement ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle comporte d’importantes imprécisions, omissions et erreurs et qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a souhaité suivre des cours de français avant d’intégrer son master 2 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, dès lors qu’elle comporte d’importantes imprécisions, omissions et erreurs et qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a souhaité suivre des cours de français avant d’intégrer son master 2 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du respect des conditions fixées par ces dispositions et les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2028 ; ainsi, elle est entrée en France le 27 septembre 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » et a résidé continuellement sur le territoire français depuis lors ; par ailleurs, elle dispose de ressources suffisantes, dès lors qu’elle travaille en parallèle de ses études dans un restaurant « Burger King », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; enfin, elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, dès lors qu’elle apporte des explications sur l’opportunité de la reprise d’un second cursus en français après un master 1 « logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement » et sur son changement d’orientation temporaire ; en effet, d’une part, alors que sa formation en master 1 était dispensée en langue anglaise, l’inscription en master 2 « logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement » est conditionnée à la nécessité d’avoir un niveau B1 en langue française et d’être en situation régulière, raison pour laquelle elle s’est inscrite à l’institut privé « Campus Langues » du 15 septembre 2025 au 15 septembre 2026 afin d’améliorer sa maîtrise de la langue française avant d’intégrer son master 2 durant l’année 2026-2027 ; d’autre part, la formation d’une durée hebdomadaire de vingt heures qu’elle suit au sein de l’institut « Campus Langues » est bien une formation diplômante, dès lors qu’elle a déjà obtenu son diplôme niveau A1 le 5 décembre 2025, et aucun minimum d’heures n’est requis pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; son colocataire, qui poursuit les mêmes études qu’elle, a d’ailleurs vu son titre de séjour renouvelé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de la durée de son séjour sur le territoire français, des études qu’elle entreprend et de ses conditions d’existence en France.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603604, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2024, Mme B… A…, ressortissante indienne née le 18 mai 2003, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 5 août 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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