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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme D… B… A… et de Mme C… B…, ci-après dénommées Mmes B… du logement qu’elles occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA) situé 3 rue May Renault à Vannes (56000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mmes B…, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mmes B… dans le logement qu’elles occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mmes B… se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d’asile par les instances d’asile.
Mmes B…, régulièrement informées de la requête et de l’audience publique, n’ont pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Mme C… B…, qui sollicite un délai pour libérer les lieux, afin de terminer sa scolarité et de mener à bien ses recherches pour trouver un logement pour sa famille, à proximité de l’établissement où son petit frère, qui souffre de troubles comportementaux pour lesquels il est suivi, a été admis ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme D… B… A… et Mme C… B… ont été définitivement rejetées par les instances d’asile respectivement les 29 août et 2 septembre 2025, de sorte qu’elles ne bénéficient plus du droit d’être hébergées dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Elles n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que leur a adressée le préfet du Morbihan le 29 septembre 2025. Au cours de l’audience publique, Mme C… B… a indiqué ne pas contester devoir quitter le logement, mais sollicite un délai compte tenu de la situation médicale de son petit frère et pour poursuivre sa scolarité. Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Morbihan ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2025, le département du Morbihan disposait de 611 places d’hébergement en CADA occupées à 100 % et de 484 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 100 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 100 %. Enfin, 478 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 37 dans le département du Morbihan. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Morbihan, et que le maintien dans les lieux de Mmes B… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressées présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit enjoint à Mmes B… de libérer le logement qu’elles occupent au sein du CADA, situé 3 rue May Renault à Vannes (56000). Au cours de l’audience publique, Mme C… B… sollicite, en le justifiant, un délai pour quitter ce logement, afin de terminer sa scolarité en baccalauréat professionnel et de trouver un hébergement permettant à son petit frère, qui souffre de troubles comportementaux pour lesquels il est suivi par le pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’établissement public de santé mentale de Saint-Avé, de suivre une scolarité adaptée dans l’établissement de Vannes où il est admis. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de fixer le délai pour libérer les lieux jusqu’au 30 septembre 2026. Faute pour les intéressées d’avoir libéré les lieux passée cette date, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mmes B… à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… et Mme B… et à tous occupants de leur chef de libérer le logement qu’elles occupent au sein au sein du CADA, situé 3 rue May Renault à Vannes (56000) et d’évacuer leurs biens et effets personnels au plus tard le 30 septembre 2026.
Article 2 : À défaut pour Mme B… A… et Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à leur expulsion et à celle de toute personne les accompagnant, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B… A… et Mme B…, à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… B… A… et à Mme C… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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