Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2025, n° 2509911
TA Montreuil
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'existence d'une urgence caractérisée, car il n'était pas établi que le dossier de demande de titre de séjour était complet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune mesure d'urgence n'était justifiée.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'urgence n'était justifiée et que la requête principale avait été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2509911
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2509911
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision du tribunal.

Il soutient que :

— l’urgence est caractérisée compte tenu des difficultés qu’il a rencontrées pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que cette demande est toujours en cours d’instruction, que son contrat de travail est suspendu depuis le 19 avril 2025 et qu’il est privé de toute rémunération depuis le 8 juin ;

— la privation depuis le 19 avril 2025 de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant marocain né le 17 avril 1971, invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a déposée le 1er avril 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Toutefois, alors au demeurant que pour les demandes de titre de séjour relevant de la procédure prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un récépissé dans les conditions prévues à l’article R. 431-12 du même code suppose que l’intéressé ait déposé un dossier complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, les circonstances invoquées dans la requête ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une urgence caractérisée qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, s’il est loisible à M. A, s’il s’y croit fondé et recevable, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2025, n° 2509911