Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2305469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre des solidarités et de la santé l’a titularisée au 8ème échelon de son corps d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale en tant qu’il prévoit une reprise d’ancienneté de seulement six mois ;
2°) d’enjoindre de procéder à son reclassement au sein du 11ème échelon de son corps d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 2 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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