Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503117 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2024 et signifiée par acte d’huissier le 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame le remboursement de la somme de 7 870,21 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 suite à la modification de sa situation professionnelle.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 5 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A a été destinataire d’une contrainte émise le 5 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui lui réclame le remboursement de la somme de 7 870,21 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 suite à la modification de sa situation professionnelle. Par la requête susvisée, Mme A forme opposition à cette contrainte.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. "
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse du 5 décembre 2024 a été signifiée par acte d’huissier à Mme A le 5 février 2025. De plus, elle comportait en bas de sa page 2 mention des voies et délais de recours, à savoir quinze jours. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, Mme A avait jusqu’au 20 février 2025 pour adresser son opposition à contrainte au tribunal compétent. Or, il ressort de la lecture de la requête que l’opposition à contrainte a été rédigée le 28 février 2025 et n’a donc de ce fait pu être adressée au tribunal administratif de Melun dans le délai de quinze jours de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’elle est tardive et doit donc être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 18 mars 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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