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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2505918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société Socotras, représentée par Me Le Mière, avocat, demande au juge des référés sa mise hors de cause à l’expertise référencée n°2401374-2403088 du 27 septembre 2024 et étendue par ordonnance n°2500336 du 5 mars 2025 aux fins de constater les nuisances sonores et vibratoires apparues à la suite de la mise en service de la ligne 4 du tramway sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault).
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- les travaux qu’elle a réalisés sont sans lien avec les désordres faisant l’objet de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD, assureur de la société Socotras, représentée par la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande sa mise hors de cause à l’expertise, conséquemment à la demande de la société Socotras.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6/7 place Albert 1er, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Bruit, n’a pas d’observations à formuler sur les demandes de mises hors de cause présentées.
Vu :
- les ordonnances n°2401374-2403088 et 2500336 des 27 septembre 2024 et 5 mars 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…). ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. (…) ».
2. La demande de la société Socotras, qui fait suite à une réunion d’expertise organisée par M. A…, expert désigné, le 18 juin 2025, est recevable.
3. L’expertise ordonnée le 27 septembre 2024 tend à constater les nuisances sonores et vibratoires apparues à la suite de la mise en service de la ligne 4 du tramway sur le territoire de la commune de Montpellier. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que la société Socotras est intervenue dans les travaux de repose de la voie ferrée de la ligne 1 de tramway, chargée de réaliser les joints de rail permettant d’isoler la dalle flottante de l’extérieur. L’expert, dans son compte-rendu de réunion, a indiqué que les joints de rail, réalisés par la société Socotras, assurent l’étanchéité mais n’ont aucune fonction anti-vibratile. Ainsi, comme elle le soutient, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée dans les désordres constatés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6/7 place Albert 1er au regard des nuisances sonores et vibratoires, la participation de la société Socotras aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite la société Socotras et par voie de conséquence, la compagnie d’assurances AXA France IARD son assureur, sont mises hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : La société Socotras et la compagnie d’assurances AXA France IARD, son assureur, sont mises hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socotras, à la compagnie d’assurances AXA France IARD, à la société SPIE Batignolles Malet, à la société TMSI, à la société AB Travaux Services, à la société CDD, à la société Mutuelles du Mans Assurance IARD, à la société Allianz IARD, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6/7 place Albert 1er, à la commune de Montpellier, à la société Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM), à Montpellier Méditerranée Métropole et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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