Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 11 heures et 13 heures, auprès des services de police de Le Thillot et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’examiner sa situation au regard de son séjour en France en lui délivrant un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision sera annulée par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- seules les observations recueillies au cours du contradictoire notifié avant l’édiction de l’arrêté peuvent être invoquées par la préfète ;
- la seule circonstance qu’il ait indiqué vouloir « rester sur le territoire afin de pouvoir continuer à travailler en France » ne permet pas d’affirmer qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
- il justifie d’une résidence effective et permanente en France, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision sera annulée par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- la préfète n’a pas tenu compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
- la mesure est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision sera annulée par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision sera annulée par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision n’est pas justifiée eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation personnelle au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit au travail rappelé à l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a un domicile stable ;
- la préfète ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Boulanger, représentant M. F… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les pièces du dossier démontrent qu’il s’apprêtait à faire une demande de titre de séjour à titre exceptionnel et qu’il remplit les critères posés par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code alors que la préfète disposait d’éléments communiqués par le requérant lui permettant d’examiner la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour, sur l’absence de justification à ne pas accorder à M. F… un délai de départ volontaire et sur le caractère disproportionnée de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l’intéressé ne représente aucune menace pour l’ordre public, enfin, sur les conditions de l’assignation à résidence qui, en fixant l’obligation de pointage de 11 heures à 13 heures, l’empêche de se rendre au restaurant où il travaille ;
- les observations de M. F…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique être venu en France pour travailler et pouvoir aider sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 22 mars 1997, est entré en France le 28 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 2 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. M. E… était ainsi compétent pour signer l’arrêté du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige qui fait état de ce que M. F… est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français et n’a justifié d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, que la préfète a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, vérifié son droit au séjour. D’autre part, si le requérant soutient que la préfète a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci, au demeurant inapplicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance d’un titre en qualité de salarié, ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ou pour des motifs humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et ses sœurs. Il déclare par ailleurs être entré en France le 28 décembre 2021 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision de la préfète et ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu’il aurait exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration de janvier 2023 jusqu’à la décision de la préfète des Vosges ne suffit pas à considérer que celle-ci aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie exception.
En second lieu, pour refuser un délai de départ volontaire, la préfète des Vosges a considéré que le requérant est entré en France irrégulièrement, démuni de tout document d’identité ou de voyage, n’a pas sollicité de titre de séjour et a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et manifesté son intention d’y rester afin de pouvoir continuer à y travailler. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. F… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, la préfète des Vosges, qui pouvait se fonder sur ces seuls motifs pour refuser un délai de départ volontaire à l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète des Vosges a relevé que M. F… est entré en France le 28 décembre 2021 et vit ainsi en France depuis quatre années à la date de sa décision, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucun lien fort avec la France et que, nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français et de menace à l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte, par la préfète des Vosges, des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la situation familiale et personnelle de M. F… telle qu’exposée au point 9 ci-dessus, la préfète n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de cette direction à l’exception des décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’était pas absent ou empêché lors de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de l’arrêté du 9 octobre 2025 portant assignation à résidence, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ».
Pour assigner à résidence M. F…, la préfète des Vosges s’est fondée sur le fait que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire au motif qu’il dispose d’un domicile stable, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence à l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence contreviendrait au droit au respect à la vie privée et familiale de M. F…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution. Par ailleurs, la décision assignant M. F… à résidence et lui imposant de se présenter une fois par jour entre 11 heures et 13 heures au commissariat de police d’Epinal ne saurait être, par elle-même, regardée comme disproportionnée alors d’une part, qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail, d’autre part, que le contrat de travail à durée déterminé qu’il produit ne permet pas d’établir que ses horaires de travail correspondraient à ceux auxquels il doit se présenter au commissariat et qu’il a lui-même déclaré dans son audition par les services de police de Nancy travailler tous les jours sauf le lundi de 18 heures à 1 heures 30. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. F… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à A… F…, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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