Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2216613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 août 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 20 juillet 1986, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 3 août 2020, le tribunal administratif de Montreuil a d’une part, annulé l’arrêté du 3 août 2020 et d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. A l’occasion de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 septembre 2022, dont M. C demande l’annulation, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Si M. C séjourne en France depuis plus de dix ans et se prévaut de la présence de son épouse en situation régulière et de celle de leurs quatre enfants, dont les deux aînés sont de nationalité française, il ne le justifie pas, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, le 16 septembre 2024 par le tribunal, de produire dans le cadre de la présente instance, les pièces qu’il a versées dans l’affaire n° 2003110. Il n’établit pas davantage avoir noué des liens sociaux, amicaux et culturels au sein de la société française. Il ne démontre pas exercer ou avoir exercé une activité professionnelle. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, le 2 juin 2022. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache privée dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et au regard des pièces versées au débat, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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