Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2407070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2407070, M. D… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, avec saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; et, en tout état de cause, de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2.000 €, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2407073, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, avec saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; et, en tout état de cause, de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2.000 €, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que M. D… A… dans la requête enregistrée sous le numéro 2407070.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur-public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian pour M. et Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… et Mme B… C…, épouse A…, ressortissants tunisiens, nés respectivement les 20 mars 1984 et 23 juillet 1987, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2024. Par deux arrêtés en date du 22 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Les requêtes numéros 2407070 et 2407073 présentées par M. A… et Mme C…, épouse A…, qui concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. A… soutient être entré sur le territoire français depuis le 16 octobre 2013. Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que ce dernier démontre y résider de manière continue et habituelle depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 31 juillet 2018 à Mme C…, ressortissante tunisienne, laquelle dispose d’une promesse d’embauche délivrée par la société « 2M2EAU ». Il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont parents d’un enfant né en 2021. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, que la communauté de vie entre les requérants est attestée depuis leur mariage et que M. A… occupe un emploi de plaquiste depuis le 16 octobre 2017. Au vu des nombreuses pièces produites, au regard notamment de la nature de celles-ci, de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, lequel était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 février 2018 et a été mis en possession des récépissés dont le plus récent a expiré le 11 avril 2019, de leur vie commune, de leur intégration professionnelle particulière et de la présence en France de son frère, ressortissant français, les requérants doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que les arrêtés du 22 novembre 2024, pris par le préfet des Alpes-Maritimes, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît, de ce fait, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 22 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 22 novembre 2024 pris à l’encontre de M. et Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… et Mme C…, épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1.000 € à M. et Mme A… pris solidairement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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