Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er décembre 2024, sous le n° 2412013 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
5. En l’espèce, Mme A a déposé le 18 janvier 2024 sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, sans qu’une suite ait été donnée par la préfecture du Rhône. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d’une décision implicite de la préfète du Rhône refusant de fixer un tel rendez-vous. Dans ces conditions, la requête au fond présentée par Mme A, qui n’est pas dirigée contre un acte susceptible de recours contentieux, apparaît irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme A, partie perdante, laquelle peut, si elle s’y croit fondée, déposer une demande en vue de la fixation d’un rendez-vous sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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