Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 oct. 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’aménager l’assignation à résidence prononcée par le préfet du Calvados, laquelle le soumet à une obligation de pointage au commissariat de Deauville, par un arrêté du 17 octobre 2025. M. A… sollicite de pouvoir satisfaire à son obligation en se rendant au commissariat de Fontaine-la-Mallet (Seine-Maritime) en lieu et place de celui de Deauville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réformer la mesure d’assignation à résidence prononcée par l’administration en prenant lui-même une décision qui se substituerait à cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2025, M. A… a fait l’objet d’une assignation à résidence l’obligeant à demeurer dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et prévoyant que l’intéressé est tenu de se présenter à 8 heures au commissariat de Deauville tous les lundis, mercredis et vendredis. Si M. A… sollicite qu’il puisse satisfaire à ses obligations de pointage au commissariat de Fontaine-la-Mallet (département de Seine-Maritime), il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
X. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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