Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2407315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des titres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui indiquer les démarches à entreprendre pour rectifier la demande d’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, à laquelle il a procédé les 19 mai et 9 octobre 2024 sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés, ou pour que son titre de conduite turc lui soit restitué.
Il soutient qu’il a introduit sa demande dans les délais requis et que l’absence de prise en compte de cette demande d’échange le pénalise dans l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés a, d’une part, décliné sa compétence au profit du préfet du département de résidence du requérant et, d’autre part, fait valoir que, en tout état de cause, la demande du requérant était tardive au regard des éléments dont elle dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a entendu s’associer aux observations présentées par l’Agence nationale des titres sécurisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent
3. M. A…, qui expose ne pas avoir pleinement compris les procédures de l’Agence nationale des titres sécurisés, se borne à demander au tribunal de lui indiquer les démarches à entreprendre pour rectifier la demande d’échange à laquelle il a procédé depuis le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés, ou pour que son titre de conduite turc lui soit restitué. Ce faisant, il ne formule pas, d’une part, de demande explicite d’annulation d’une décision administrative et n’articule, à l’appui de ses conclusions, aucun moyen propre à démontrer l’irrégularité de la décision de refus d’échange qui lui aurait été opposée. Ainsi, cette requête dépourvue des conclusions et moyens exigés par les dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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