Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2509987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à son placement en zone d’attente et d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire français afin de déposer une demande d’asile selon la procédure ordinaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que la décision de rejet de sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales que sont le droit d’asile, la liberté individuelle, le droit à un recours effectif, la dignité humaine et le droit à des conditions d’accueil conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 31 décembre 1986, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 31 mai 2025, après son débarquement d’un avion en provenance de Lomé. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 31 mai 2025 et l’a placé en zone d’attente par une décision du même jour, au motif qu’il ne détenait pas de visa ou de permis de séjour valable. M. A demande que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne sa libération immédiate et enjoigne à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire français afin de déposer une demande d’asile selon la procédure ordinaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A, qui se borne sans étayer ses allégations à soutenir que la demande d’asile qu’il a présentée a été irrégulièrement rejetée, alors au demeurant que le recours qu’il a formé à ce titre contre la décision ministérielle du 2 juin 2025 a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 13 juin 2025, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif des décisions mentionnées au point 1. Par suite, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’autorité administrative aux libertés fondamentales qu’il invoque et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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