Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. F… C…, agissant en qualité de représentant légal de E… C…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant au jeune E… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et au consul général de France à Brazzaville, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec le demandeur de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale de l’autre parent n’a été produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, s’est vu octroyer le bénéfice d’une protection internationale. Le jeune E… C…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), au titre de la réunification familiale. Par une décision du
21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du
25 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les documents produits et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et le lien l’unissant au réunifiant et, d’autre part, aucun jugement de délégation de l’autorité parentale de l’autre parent n’a été produit.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de E… C… et du lien de filiation l’unissant à lui, M. C… a produit un acte de naissance n° 205 du 4 mai 2021, pris en transcription du jugement supplétif n° 345 du 24 octobre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Poto faisant état qu’il est né le 7 avril 2007 à Brazzaville et qu’il est le fils de M. C… et de Mme G… A… B…. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, en l’absence de production de ce jugement supplétif par le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, et dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, l’acte de naissance produit ne peut être regardé comme revêtu d’une force probante, et, par suite, ne permet pas d’établir l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation l’unissant au réunifiant. Au surplus, le ministre de l’intérieur fait notamment valoir, sans être contesté par le requérant qui n’apporte pas d’explications sur les incohérences ainsi relevées, qu’il est fait mention, sur cet acte de naissance, d’une union libre entre M. C… et Mme A… B…, lesquels seraient parents d’un seul enfant, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile et du jugement de divorce du 3 décembre 2021, que ces derniers étaient mariés lors de la naissance du demandeur de visa et ont eu un premier enfant né en 1999. Enfin, si M. C… se prévaut de ses déclarations constantes devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’agissant de sa filiation avec le demandeur de visa et de transferts d’argent adressés à M. D… H… C…, qui s’occuperait, selon les allégations du requérant, du jeune E… C…, et à d’autres tiers et soutient, sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations, être en contact régulier avec son fils, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’identité et la situation de famille du demandeur de visa au travers de la possession d’état. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les documents d’état civil produits sont dépourvus de caractère probant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.
Si le requérant conteste également la légalité du second motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en soutenant qu’il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et du lien de filiation l’unissant à M. C…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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