Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2608116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Akadar, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; désormais en situation irrégulière, elle ne peut ni percevoir de prestations sociales et ni travailler pour subvenir à ses besoins d’étudiante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que seules les dispositions de la convention franco-béninoise sont applicables à sa situation et non celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2607510 enregistrée le 12 avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
- et les observations de Me Akadar, en présence de Mme C… B…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante béninoise née le 21 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 septembre 2021. A l’expiration de ce visa, Mme C… B… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 15 novembre 2025. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que l’introduction de la requête en annulation n° 2607510, le 12 avril 2026, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour qui l’accompagne dont la requérante fait l’objet. Par suite, les conclusions tendant à la suspension, par le juge des référés, de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Aucun des moyens invoqués par Mme C… B… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Akadar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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