Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2434382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par M. E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me E, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’erreurs de droit au regard de son insertion par le travail ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 2 novembre 1995, est entré en France le 8 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’il ressorte des décisions en litige que le préfet aurait commis des inexactitudes matérielles sur les faits ou une erreur de droit ayant eu une incidence sur l’examen de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui réside en France depuis au moins le 17 février 2020 au regard des pièces produites, exerce une activité salariée d’employé de cuisine depuis le 11 juin 2022, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2022, corroborée par la production de bulletins de salaires. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi non qualifié, de son absence de qualifications professionnelles et de la durée de sa présence en France, c’est sans erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. C se prévaut de ce qu’il vit en France depuis de nombreuses années et qu’il dispose d’attaches sur le territoire national. Toutefois, si sa présence en France est établie à compter de février 2020, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant à ses relations en France et il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard des caractéristiques de son intégration professionnelle rappelées au point 8. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du présent jugement, les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me E.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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