Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2510678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2025 et le 2 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-05-23 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis l’âge de 14 ans. Il affirme que sa volonté de s’insérer se traduit par le fait qu’il a déjà bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2019, qu’il a travaillé en tant que maçon de février 2021 à septembre 2021, qu’il a déclaré ses revenus, qu’il est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et honore ses rendez-vous en addictologie. S’agissant de ses liens familiaux, il indique qu’il réside chez sa mère, qui a la nationalité française, et que quatre de ses cinq oncles et tantes en France ont également cette nationalité, l’oncle restant étant titulaire d’un titre de séjour. Enfin, il dit n’avoir aucune attache familiale au Maroc depuis le décès de son père en 2019. Toutefois, célibataire, sans enfant, M. A… ne fait valoir aucune circonstance particulière qui nécessiterait sa présence auprès de sa mère ou de ses oncles et tantes. L’activité professionnelle pour laquelle il produit des bulletins de paie n’a duré que huit mois. S’il allègue être arrivé en France dès l’âge de 14 ans, il ne justifie pas d’une présence en France avant 2009. Selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire le concernant, il a fait l’objet de 7 condamnations pénales depuis le 22 juillet 2013 et a été condamné en dernier lieu, le 28 septembre 2021, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Eu égard au caractère répété de ses condamnations et à la gravité et au caractère récent de la dernière d’entre elles, et alors même que le requérant est suivi par le SPIP et la médecine addictologique, c’est à bon droit que le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, nonobstant la durée de la présence en France de M. A…, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par les décisions d’obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne revêt pas un caractère disproportionné. La décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas, par elle-même, d’effet sur le séjour en France de l’intéressé, n’a porté aucune atteinte à ce droit. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant les décisions en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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