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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiale des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de contestation d’indus au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône située dans le département du même nom. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le président,
C. Ciréfice
N°2502570
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