Réformation 20 octobre 2022
Rejet 22 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2025, n° 2301121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2022, N° 22MA01363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 4 décembre 2023, 5 mars, 5 avril, 5 juillet et 11 octobre 2024 et le 19 février 2025, M. et Mme A B, représentés par Me Maury, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, au paiement d’une provision de 47 260,66 euros, correspondant, d’une part, au solde de l’indemnisation qui leur est due en réparation de leurs préjudices et, d’autre part, au solde des indemnités allouées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A B soutiennent que :
— la société Relyens Mutual Insurance est redevable d’une obligation non sérieusement contestable, dès lors que le centre hospitalier de Briançon, qui est son assuré, a été condamné par le tribunal administratif de Marseille au règlement d’un principal de 77 696,52 euros et à une rente mensuelle de 696,96 euros et que la cour a porté le premier règlement à la somme de 87 696,52 euros et a confirmé le montant de la rente ;
— en l’absence de versement de la somme due, ils sont fondés à s’adresser au magistrat des référés pour obtenir une condamnation dans le cadre de l’action directe ouverte à l’encontre de l’assureur du centre hospitalier, en application des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances ;
— si la société Relyens Mutual Insurance a procédé à deux paiements les 22 février et 28 mars 2023, à hauteur d’une somme globale de 164 533,92 euros, les montants versés sont erronés et insuffisants ;
— en exécution du jugement du tribunal et de l’arrêt de la cour administrative d’appel, ils étaient fondés à obtenir, à la date du 22 février 2023, une indemnité globale de 192 092 euros, correspondant à la réparation des préjudices de M. A B en exécution du jugement (77 696,52 euros assortis de 48 975,89 euros d’intérêts) et à l’augmentation du principal par la cour administrative d’appel (10 000 euros assortis de 3 511,60 euros d’intérêts), au versement d’une rente mensuelle allouée par le jugement à compter du 1er avril 2019 (38 102,74 euros intérêts compris), à la réparation des préjudices de Mme A B en exécution du jugement (5 000 euros assortis de 3 155,75 euros d’intérêts), aux indemnités allouées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (1 500 euros assortis de 519,31 euros d’intérêts en application du jugement et 2 000 euros assortis de 43,11 euros d’intérêts) et, enfin, au remboursement des frais d’expertise (1 500 euros) ; au 28 février 2025, date de la dernière actualisation, la somme due atteint 47 260,66 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 20 octobre 2022 a été exécuté, que les demandes des consorts A B sont devenues sans objet et que le calcul des montants indemnitaires dont ils se prévalent est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la nature du litige :
1. Eu égard aux termes de la demande de M. et Mme A B, qui mentionne des dispositions du code des assurances, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu saisir le juge des référés dans le cadre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre. Une telle action, qui tend en principe à la réparation du préjudice subi par la victime poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et relève par suite, comme l’action en garantie exercée, le cas échéant, par l’auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente comme en l’espèce le caractère d’un contrat administratif et que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Selon l’article L. 124-1 du même code : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ». Enfin, l’article L. 124-3 de ce code dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Par un jugement n°1408619 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Briançon, dont la société Relyens Mutual Insurance est l’assureur, à payer à M. A B, une indemnité de 77 696,52 euros en réparation des préjudices subis et résultant de l’intervention chirurgicale du 27 août 2012, ainsi qu’une rente mensuelle de 696,96 euros à compter du 1er avril 2019. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à Mme A B une indemnité de 5 000 euros. Par un arrêt n°22MA01363 du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, qui a partiellement annulé le jugement du tribunal, a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser au requérant une indemnité de 87 696,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et de leur capitalisation et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, l’action directe exercée contre l’assureur devant le juge des référés par les requérants n’a toutefois pas pour but de faire supporter directement par l’assureur, en lieu et place de l’assuré, la réparation du préjudice subi, mais tend à ce que l’assureur s’acquitte de tout ou partie de la condamnation prononcée à l’encontre du seul assuré par une décision de justice et dont ce dernier s’est en l’espèce acquitté en majeure partie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la somme restant en litige et pour laquelle il est demandé une provision concerne, en partie, des intérêts dus sur la somme mise à la charge de l’assuré par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dépend, dans ces conditions, des modalités d’exécution de cet arrêt par l’assuré et non de la détermination du préjudice subi par l’auteur de l’action directe.
7. Dans la mesure où la fixation du montant de la somme restant dû aux requérants dépend des conditions d’exécution d’une décision de justice par un établissement dont la société Relyens Mutual Insurance est l’assureur et que l’établissement de la créance résiduelle de M. et Mme A B dépend de la question de savoir si l’arrêt de la cour a été pleinement exécuté, ce qu’il n’appartient au juge des référés de contrôler, l’obligation de la société Relyens Mutual Insurance de verser la somme de 47 260,66 euros n’apparait pas dans le présent litige comme non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de provision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A B ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Briançon.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Compétence ·
- Santé
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Aide
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Meubles ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Location ·
- Usage commercial ·
- Environnement urbain
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Application
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.