Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2409772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son époux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros qu’il versera à Mme B épouse A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409772
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