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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C B de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète de l’Essonne qui s’en remet à ses écritures,
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a refusé la proposition de relogement social qui lui a été proposée. Malgré la fin de sa prise en charge, il a continué à se maintenir dans le logement en litige. Par suite la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. La préfète de l’Essonne établit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne permet pas de répondre aux besoins, le dispositif national d’accueil n’hébergeant que 40% des personnes dont la demande d’asile est en cours. Ainsi, en se maintenant dans son logement alors qu’il n’y a plus droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Par suite, la demande de la préfète de l’Essonne présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B des lieux qu’il occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l’intéressé d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B à ses frais et risques.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance, dont le caractère immédiatement exécutoire résulte de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025
Le juge des référés, La greffière,
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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