Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 mars 2025, n° 2217193
TA Montreuil 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte application des conventions fiscales

    La cour a jugé que les stipulations des conventions fiscales ne subordonnent pas l'imputation du crédit d'impôt à la réintégration de ce crédit dans le résultat imposable, ce qui justifie la restitution demandée.

  • Accepté
    Absence de base légale pour la taxation des crédits d'impôt

    La cour a estimé que les crédits d'impôt ne doivent pas être intégrés dans l'assiette imposable, ce qui justifie le remboursement de la créance de crédit d'impôt.

  • Accepté
    Inexacte évaluation du déficit reportable

    La cour a jugé que le déficit reportable doit être rétabli en raison de l'acceptation des demandes de restitution et de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Société Générale a demandé au tribunal la restitution de 727 435 euros d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2014, le remboursement d'un crédit d'impôt de même montant pour 2013, et le rétablissement d'un déficit reportable de 1 914 302 euros. Les questions juridiques posées concernaient l'application des conventions fiscales franco-turque et franco-singapourienne, notamment si les crédits d'impôt pouvaient être imputés sans réintégration dans l'assiette imposable. La juridiction a conclu que la Société Générale avait droit à la restitution de l'impôt sur les sociétés, au remboursement du crédit d'impôt, et au rétablissement du déficit reportable, en raison d'une interprétation favorable des conventions fiscales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2217193
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2217193
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 mars 2025, n° 2217193