Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2531960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… qui est tardive, est donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 24 mars 1998 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2019, a sollicité, le 6 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de janvier 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 28 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé auprès de la Sarl « Krishna » en qualité de « livreur », à temps partiel, entre le 6 juin 2019 et le mois de juin 2022 et, à temps complet, entre les mois de juillet 2022 et mars 2024, et comme « chef cuisinier » entre les mois d’avril 2024 et décembre 2024, puis auprès de l’entreprise « Maison BNJ » en qualité de « cuisinier », à temps complet, entre les mois d’avril 2024 et juin 2025, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, alors que M. A… n’a travaillé qu’à temps partiel entre 2019 et 2022 et n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de très faibles revenus au titre de ces années, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 27 ans à la date de l’arrêté attaqué, qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Bangladesh où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A….
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, alors que M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 9 avril 2024 et à laquelle il s’est soustrait, il y a lieu d’écarter, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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