Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er juil. 2025, n° 2508857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 mai 2025, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d’être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
— les observations de Me Chevalier-Kasprzak, représentant M. B, qui indique que le requérant fait état de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine où il n’a plus de famille et qu’il présente des problèmes de santé ;
— les observations de Me Barberi du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B, assisté par Mme A interprète en pendjabi, qui indique qu’il n’est pas en sécurité en Inde.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 7 août 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe du chef de bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous les actes dans la limite des attributions de son bureau, au nombre desquels figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. B a été entendu le 22 mai 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il n’est pas établi que le requérant aurait été empêché de formuler à cette occasion les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. Les allégations de M. B selon lesquelles il résiderait en France depuis 2017 ne sont pas établies. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille en France. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police, serait exposé en Inde à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté, que M. B n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il entre ainsi dans les cas prévus aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière. Si M. B, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur chacun des autres motifs qui justifie légalement la décision de refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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