Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 févr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Coggia de prendre toutes mesures utiles afin de procéder à la mise en sécurité du talus situé en surplomb direct de son habitation ;
2°) d’ordonner une expertise géotechnique et de mettre les frais en résultant à la charge de la commune de Coggia.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’éboulement du 13 mars 2025 a provoqué la destruction d’une partie du mur de soutènement de sa terrasse, créant un risque d’effondrement de son habitation ;
- des professionnels du bâtiment ont constaté un glissement de terrain nécessitant la réalisation d’études et de travaux en urgence ;
- il appartient au maire de la commune de Coggia d’intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police ;
- l’abstention du maire expose les occupants de l’habitation à un risque pour leur sécurité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. A l’appui de sa demande, Mme B… se prévaut du risque d’effondrement imminent de son habitation en raison de la destruction, par un éboulement, d’une partie du mur de soutènement de sa terrasse. Toutefois, alors que l’éboulement dont elle se prévaut a eu lieu le 13 mars 2025, la requérante se borne à produire un rapport d’expertise daté du 9 avril 2025 ainsi que deux constats d’entreprise réalisés les 17 avril et 27 mai 2025, qui restent taisant sur d’éventuels risques d’affaissement, d’éboulement supplémentaire ou même d’effondrement. En outre, les seules photographies supplémentaires produites, non datées, ne sont pas de nature à démontrer un risque de glissement de terrain ou d’effondrement de la terrasse ainsi que, par voie de conséquence, de la maison d’habitation de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante, qui au surplus ne précise pas quelle liberté fondamentale serait à sauvegarder, ne peut être regardée comme justifiant de risques liés au maintien dans les lieux des occupants de la maison et qui seraient de nature à justifier que le maire de Coggia prenne, en urgence, des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Il s’ensuit que la situation de Mme B… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du présent recours, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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