Rejet 5 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 septembre 2025, N° 2502109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Kakou, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen de son recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à son profit.
Mme A soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement et qu’elle a exercé des diligences restées infructueuses ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
* cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de convocation devant la commission du titre de séjour ;
* cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 11 avril 1984 à Abidjan, entrée en France en 2021 selon ses déclarations, a été munie le 23 novembre 2022 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 novembre 2024. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 5° Une carte de résident () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient que la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait expirait le 22 novembre 2024 et qu’elle a sollicité son renouvellement dès le 28 août précédent soit dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en raison du caractère incomplet de sa demande de renouvellement de titre, il lui a été notifié le 9 novembre 2024 la clôture de son dossier. Le recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé à l’encontre de cette décision de classement sans suite a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de céans n°2502109 du 5 septembre 2025. Mme A avait entre-temps déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 novembre 2024 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le 14 avril 2025. Dans ces conditions, la demande complète de renouvellement de titre de séjour n’a pas été déposée dans les délais prévus à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme A ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence.
6. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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