Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2210272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a déclaré la société ENEDIS responsable, à hauteur de 80% des dommages subis par M. A B, à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 juin 2010 et ordonner avant-dire droit une expertise, aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. B, en réservant tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué.
Le rapport d’expertise du docteur C, désigné par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal le 15 novembre 2023, a été enregistré le 16 mai 2024 et complété le 23 juillet 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2024 et le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 80 239,27 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident du 29 juin 2010, assortie des intérêts à compter du 26 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la date de consolidation de son état de santé doit être regardée comme intervenue au 30 mars 2011 ;
— il demande à être indemnisé de l’ensemble des préjudices ayant résulté de l’accident du 29 juin 2010.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 29 102,13 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
4°) d’assortir le montant de ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir qu’elle demande à être indemnisée des débours correspondant au montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie, en raison de l’accident subi le 29 juin 2010 par M. B dont la consolidation de l’état de santé doit être regardée comme intervenue le 30 mars 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, la société ENEDIS conclut au rejet des conclusions indemnitaires du requérant portant sur des préjudices postérieurs au 16 novembre 2020, ainsi que de celles relatives à l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence, d’un préjudice moral, de préjudices matériels et des frais de justice exposés devant la juridiction judiciaire, et à ce que les indemnités versées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire soient ramenées à de justes proportions, ainsi qu’au rejet des conclusions de la CPAM.
Elle fait valoir que la date de consolidation de l’état de M. B doit être fixée au 16 novembre 2010 et que les préjudices dont il demande réparation ne sont pas établis.
Vu :
— l’arrêt n° 23NT02706 de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 octobre 2024 ;
— l’ordonnance du 16 septembre 2024, par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C à la somme de 2 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Plateaux, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2010, lors d’une intervention sur une ligne à haute tension sectionnée sur un chantier de construction, M. B a été victime d’une électrisation par un arc électrique résultant de la remise en route inopinée du courant électrique dans cette ligne. Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal de céans a retenu la responsabilité pour faute de la société ENEDIS, concessionnaire du réseau d’électricité, responsable de l’absence de consignation de la partie de la ligne à haute tension sectionnée sur laquelle devaient être réalisés les travaux en cause et la remise sous tension inopinée de cette ligne lors des travaux, et a estimé que la faute de l’employeur de la victime était de nature à exonérer la société ENEDIS de 20 % de sa responsabilité. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. B et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 16 mai 2024 qui a été complété le 23 juillet 2024.
Sur les préjudices':
2. La consolidation de l’état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
3. Il ressort du rapport d’expertise que M. B a subi en conséquence de l’accident du 29 juin 2010 des brûlures aux cuisses et au visage, qui ont nécessité une greffe cutanée. Il ressort de l’expertise médicale ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal que l’accident électrique a entraîné, pour M. B, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 29 juin 2010 au 30 juin 2010 et du 4 juillet 2010 au 20 juillet 2010 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 15 août 2010 au 15 septembre 2010 et de 10 % du 16 septembre 2010 au 16 novembre 2010, date que l’expert retient comme la date de consolidation de l’état du requérant. Il résulte toutefois que l’instruction que des frais d’appareillage se sont prolongés jusqu’au 3 février 2011 et que des soins de kinésithérapie en particulier sur la jambe ayant subi une greffe se sont prolongés jusqu’au 30 mars 2011. Il ne résulte pas de l’instruction que ces soins seraient intervenus sur des lésions fixées et définitives. Dans ces conditions, quand bien même M. B a pu reprendre son travail le 16 novembre 2010, il y a lieu de fixer au 30 mars 2011 la date de consolidation, au sens précédemment rappelé au point précédent.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. L’expertise médicale a évalué, sur une échelle allant jusqu’à 7, les souffrances endurées par M. B à 3. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une somme de 4 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Eu égard à ce qui a été rappelé au point 3, compte tenu du déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 29 juin 2010 au 30 juin 2010 et du 4 juillet 2010 au 20 juillet 2010 et des déficits fonctionnels temporaires partiels du 15 août 2010 au 30 mars 2011, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :
6. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. B peut être estimé à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une justice appréciation de ce chef de préjudice en l’estimant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant des autres chefs de préjudice :
7. M. B a par ailleurs subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait des circonstances particulières de l’accident survenu pendant son travail, comme des difficultés qu’il a rencontrées du fait de la société ENEDIS pour faire reconnaître la responsabilité de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les estimant à la somme globale de 20 000 euros.
8. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de cette faute. Toutefois, lorsque l’intéressé a la qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant demande à être indemnisé des prestations de conseil engagées lors des opérations d’expertise, à hauteur de 2 276,36 euros. Au vu des éléments versés au dossier, en distinguant ces prestations des autres frais de conseil dont la réparation relève de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera fait une exacte appréciation de celles-ci à la somme de 598 euros. M. B est également fondé à être indemnisé de ses propres frais de déplacement, déduction faite de la prise en charge par son assureur. Par suite, M. B est fondé à obtenir le versement à ce titre de la somme de 718,32 euros.
9. En revanche, si le requérant fait valoir qu’il a subi divers préjudices matériels, il ne justifie pas, au vu de la facture du 3 août 2010, avoir personnellement exposé des frais de réparation de ses lunettes, qui n’auraient pas été pris en charge par sa mutuelle. En outre, les frais accessoires pendant la période d’hospitalisation et de crème solaire, ne présentent pas de nécessité médicale. Enfin, il ne justifie pas de l’impossibilité d’annuler un séjour de vacances du fait de son accident. Par suite, les conclusions que présente M. B à ce titre doivent être rejetées.
10. En outre, les frais liés au litige mis à la charge de M. B par le juge judiciaire, ainsi que les frais de conseils et d’huissiers en lien avec la procédure engagée devant le juge judiciaire ne présentent pas, compte tenu de l’incompétence de la juridiction judiciaire, de lien direct avec la responsabilité d’ENEDIS dans la survenue de l’accident. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en obtenir l’indemnisation.
11. Enfin, M. B n’est pas fondé à demander à être indemnisé des frais mis à sa charge par l’ordonnance du 7 septembre 2023 du juge des référés près le tribunal administratif de Nantes, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 4 octobre 2024. Il n’est pas davantage fondé à être indemnisé des frais liés à cette instance de référé-provision et à l’appel interjeté devant la cour administrative d’appel de Nantes, qui sont entièrement réglés par les frais attribués par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui est dit que la société ENEDIS doit être condamnée, compte tenu du partage de responsabilité fixé par le jugement du 7 novembre 2023, à verser, à titre définitif, à M. B une somme totale de 24 574, 70 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation de ces intérêts prend effet à compter du 26 juin 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Le montant de 10 000 euros versé à titre provisionnel par la société ENEDIS en application de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 octobre 2024 sera déduit et il sera tenu compte de ce versement dans le calcul des intérêts.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
13. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie, par la production d’une « notification définitive des débours », des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu’elle a supportés du fait des soins reçus par M. B et présentant un lien avec l’accident en cause. Compte tenu du partage de responsabilité fixé par le jugement du 7 novembre 2023, elle est en droit d’obtenir la somme de 23 281,70 euros demandée à ce titre à la société ENEDIS. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023. La capitalisation de ces intérêts, demandée par la CPAM de Loire-Atlantique, prend effet à compter du 19 septembre 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
14. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté susvisé du 18 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir de la société ENEDIS, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 191 euros. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique n’est pas fondée à obtenir le versement d’intérêts au taux légal sur cette indemnité.
Sur les frais d’expertise :
15. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la société ENEDIS, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 200 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise tels que taxés et liquidés par l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de céans.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société ENEDIS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS le versement à M. B d’une somme de 3 000 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société ENEDIS est condamnée à verser à M. B la somme de 24 574,70 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 octobre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société ENEDIS est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 23 281,70 euros en remboursement de ses débours, assortie du taux légal à compter du 19 septembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2024.
Article 3 : La société ENEDIS est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 1 191 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros, sont mis à la charge définitive de la société ENEDIS.
Article 5 : La société ENEDIS versera à M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société ENEDIS et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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