Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2401852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 7 mai 2024, l’association groupement éducatif (AGE), ayant pour avocat Me Naitali demande au juge des référés :
1°) de condamner le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à lui payer, à titre de provision, la somme de 702 045,75 euros TTC, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) et de condamner le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- le conseil départemental lui doit toujours une somme de 702 045,75 euros pour les actions éducatives qu’elle a menées ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;
- l’aide sociale est une dépense obligatoire des collectivités locales, le prix de journée fixé s’impose à la collectivité départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis demande le rejet de la requête de l’association.
Il soutient que :
le prix de journée applicable est celui fixé par l’arrêté du 31 décembre 2021. La modification intervenue en 2023 ne peut avoir de portée rétroactive ;
le département s’est acquitté de toutes les sommes dues à l’association ;
l’application de l’arrêté du 23 mai 2023 se heurte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
les tarifs journaliers de l’année 2022 ont donc été fixés conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2021, seul applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
L’association de groupement éducatif gère le centre éducatif et unité de vie de Ménilmontant et réclame au département un reliquat de 702 045,75 euros. Il apparaît toutefois que cette somme correspond au manque à gagner qui serait dû à l’association requérante, par application du nouveau prix de journée résultant des dispositions de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Paris a fixé le prix de journée à la somme de 331,03 euros et prévu son application rétroactive pour la période du 1er janvier au 8 septembre 2022.
Néanmoins, et comme le fait valoir en défense le département, le principe de non rétroactivité des actes administratif interdisait de retenir légalement le nouveau montant ainsi fixé, par l’arrêté susmentionné, en l’appliquant à une période antérieure à sa publication.
Il en résulte que la demande de provision de l’association doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
6.
L’association, partie perdante en la présente instance, ne peut obtenir la condamnation du département de la Seine saint Denis à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association groupement éducatif est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association groupement éducatif et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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