Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2511528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur d’une infraction ayant entrainé un retrait de points. En outre, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la validité de contraventions dressées pour une infraction au code de la route.
3. Pour demander l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 8 avril 2025, M. A… se borne à soutenir qu’il ne reconnaît pas l’infraction et que l’avis de contravention est irrégulier faute de mention du lieu exact de l’infraction. Dès lors que l’intéressé ne soulève que des moyens inopérants devant le juge administratif et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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