Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2409483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant russe, a fait l’objet d’un l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 octobre 2024, le présent tribunal a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une part au motif que la durée de cette mesure faisait l’objet d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêté du 1er octobre 2024, et d’autre part en ce que la durée fixée à 5 ans était entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, édicter à l’encontre du requérant une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la portée est différente de celle qui a fait l’objet de l’annulation contentieuse précitée, dès lors qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans seulement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, et des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France revêtait un caractère récent, ce dernier étant entré en France en septembre 2021 avec sa femme et leurs cinq enfants, qu’il n’y justifiait pas d’une intégration particulière ou de liens familiaux intenses et stables et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 13 octobre 2021 à la suite du rejet de sa demande d’asile.
Si M. C… se prévaut de ses efforts d’intégration et de la scolarisation de ses cinq enfants, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du préfet du Haut-Rhin. En outre, et alors que sa seconde demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile en date du 5 août 2023, la seule la production de la traduction d’un document du 2 octobre 2024, indiquant que l’intéressé est convoqué pour un interrogatoire en qualité de suspect dans son pays d’origine, n’est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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