Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mars 2026, n° 2506690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, ou à l’autorité compétente, de procéder à l’effacement de ses données au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) conformément à la décision du procureur de la République du 24 décembre 2024 dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État de lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, professionnel et financier qu’il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maintien de sa mention au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) lui cause un préjudice moral, professionnel et financier grave dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à la formation obligatoire préalable à tout emploi dans le secteur de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense du 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de ses données au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) conformément à la décision du procureur de la République du 24 décembre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l’application de l’article L. 521-3, la procédure prévue à l’article L. 522-1, si elle n’impose pas systématiquement la tenue d’une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu’il y a lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article
L. 522-3, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l’instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, en dehors des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête les mentions du requérant au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont été effacées le 2 mars 2026, ce que le requérant, qui n’a pas répliqué, ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, sa demande de référé a perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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