Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2025, n° 2406546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 11 octobre 2023, valable pour six personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence pour le motif suivant : « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A….
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 (sept-cent-cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Mariage ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Procédure de divorce ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actionnaire ·
- Dissolution ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Part ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Notification ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Identification ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Avis ·
- Centre pénitentiaire ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Échelon ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Entretien ·
- Mari
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Vote ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.