Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme D… B…, épouse A…, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 janvier 2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer, d’une part, qu’elle a bien été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et, d’autre part, qu’elle a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité au cours de laquelle elle a pu présenter ses observations sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 9 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les observations de Me Weber, représentant Mme B…, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures, et qui fait, en outre, valoir que le mari de Mme B… ne dispose d’aucun salaire, ainsi qu’il en atteste et contrairement à ce qui figure dans la déclaration de ressources produite en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9 heures 19 minutes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, ressortissante guinéenne née en 1993 en Guinée, est entrée en France le 24 novembre 2024 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 9 janvier 2026. Par une décision du 9 janvier 2026, notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 9 janvier 2026 qu’elle est motivée en droit par le visa de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée en fait par le constat selon lequel Mme B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu présenter lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, le 9 janvier 2026, tout élément justifiant, selon elle, de la nécessité de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle n’a, à cette occasion, formulé aucune observation particulière concernant la tardiveté de sa demande d’asile et les éventuels motifs légitimes susceptibles de l’expliquer. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont a bénéficié Mme B…, et au bas de laquelle elle a apposé sa signature, que l’intéressée a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédures doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Ces dispositions font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie que la requérante a bénéficié, le 9 janvier 2026, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et la décision attaquée mentionne qu’ont été pris en compte les « besoins » et la « situation personnelle et familiale » de Mme B….
Toutefois, la requérante fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est tombée enceinte de son époux peu après son arrivée en France et qu’elle ne pouvait, étant par ailleurs mère de deux jeunes enfants, réaliser aucune démarche administrative alors que son mari a été contraint d’effectuer de nombreux déplacements en région parisienne pour trouver du travail. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, dès lors qu’elle a la charge de trois enfants, que son conjoint n’a aucune ressource financière ni logement stable, dès lors qu’il est temporairement hébergé par Coallia, et qu’elle ne dispose d’aucune famille en France qui pourrait l’aider, notamment pour subvenir aux besoins élémentaires de ses enfants.
D’une part, s’il est constant que la requérante est tombée enceinte peu après son entrée sur le territoire français le 24 novembre 2024, dès lors que son troisième enfant est né le 20 septembre 2025, elle n’établit par aucune pièce du dossier qu’elle se trouvait dans l’impossibilité, en raison de son état de santé, de difficultés liées à la garde de ses enfants ou à la situation matérielle du couple, d’effectuer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne justifie, en particulier, pas des nombreux déplacements de son mari en région parisienne afin de rechercher du travail et dont elle allègue qu’ils ne lui permettaient pas de s’absenter pour engager les démarches nécessaires à sa demande d’asile. D’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit, à l’appui de son mémoire en défense, une déclaration de ressources signée par la requérante le 9 janvier 2026, dans laquelle cette dernière indique que son mari perçoit 1 000 euros de salaire par mois, pour un montant annuel de 12 000 euros. Si, lors de l’audience publique, Mme B… a fait valoir, par le biais de son conseil, que son mari ne disposait d’aucune ressource, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation dans laquelle ce dernier se borne à déclarer « ne pas travailler et ne pas avoir de ressources financières ». En outre, la requérante a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité du 9 janvier 2026 que sa famille était hébergée de manière stable chez son conjoint, Mme B… n’établissant par aucune pièce que son époux est hébergé de manière précaire et ne contestant, par ailleurs, pas qu’il bénéficie de la protection internationale. Enfin, l’intéressée n’a fait part d’aucune difficulté d’ordre médicale ou matérielle lors de cet entretien. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse A…, à Me Weber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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