Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2306724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit espagnol League Program SL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 5 décembre 2023, la société de droit espagnol League Program SL demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 13 661,86 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée sur des livraisons intracommunautaires, à défaut d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne, selon la procédure réservée aux contribuables ne disposant pas d’un tel numéro d’identification et non établis dans l’Etat membre de remboursement ;
— elle produit les factures rectifiées par son fournisseur faisant apparaître son numéro d’identification ;
— elle produit les éléments demandés par l’administration dans le cadre de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 11 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— compte tenu des anomalies constatées par l’administration espagnole, seule la production de pièces complémentaires permettrait d’accorder le remboursement sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société League Program SL, dont le siège est en Espagne et qui déclare exercer l’activité de commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 13 661,86 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 30 mars 2023, elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
2. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France () ». Aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O « . Aux termes de l’article 242-0 P de la même annexe : » La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ; / 2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l’être en application du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies du même code ". Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti établi dans l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu’il a acquis ou des services qui lui ont été rendus en France, dans la mesure où les biens et les services en cause sont utilisés pour les besoins de ces opérations et que les prestations de services et les livraisons de biens correspondantes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. () ».
4. La société League Program SL soutient qu’elle a acheté du matériel électronique, livré depuis la France vers son lieu de stockage en Espagne, pour lequel elle a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée française à défaut de numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne. L’administration a rejeté la demande de remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée, déposée le 30 septembre 2022 selon la procédure dite dérogatoire, pour trois motifs tirés de ce que le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée étant invalide, la qualité d’assujetti ne pouvait être présumée, que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort pour des livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l’article 262 ter du code général des impôts ne pouvait faire l’objet d’une demande de remboursement et que les factures ne comportaient pas le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur.
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée réservée aux assujettis non établis en France mais établis dans l’Union européenne n’a pas pour objet de permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur des livraisons intracommunautaires de France vers un autre Etat membre au motif que l’acquéreur n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre. Elle a pour objet de permettre aux assujettis établis dans l’Union européenne de demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui leur ont été livrés ou les services qui leur ont été fournis en France par d’autres assujettis sans que la demande ne puisse porter sur des montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ou sur des livraisons de biens intracommunautaires qui sont exonérées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement sollicité en utilisant la procédure régie par les articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au code général des impôts.
6. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne et que celle-ci lui a été refusée en raison de plusieurs manquements à la législation espagnole, dont la déduction de montants de taxe sur la valeur ajoutée ne remplissant pas les conditions de déduction et la discordance entre les mouvements financiers et le volumes des opérations déclarées. En outre, si elle produit des factures rectifiées par son fournisseur mentionnant un numéro de taxe sur la valeur ajoutée, ce numéro est nécessairement invalide en l’absence d’immatriculation de la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. D’autre part, si, au regard des anomalies constatées par l’administration espagnole, l’administration a demandé à la société requérante de justifier, dans le cadre de la présente instance, de son droit à remboursement en produisant des pièces complémentaires, et notamment la preuve du paiement des factures en litige ainsi que les bons de livraison correspondants, les éléments produits ne présentent pas de caractère probant dès lors que la requérante précise elle-même que certains paiements n’ont pas été effectués par elle, qu’ils ne correspondent pas aux factures et que les bons de livraison sont afférents à d’autres livraisons que celles en litige. Enfin la seule production de déclarations soumises à l’administration espagnole ne saurait suffire à remettre en cause les constatations faites par cette administration.
8. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces irrégularités et de l’absence de caractère probant des pièces produites à l’instance, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société League Program SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société League Program SL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Tahiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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