Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2025, 15 mars 2025 et 18 août 2025, M. D B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’attestation de décision favorable du 7 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la demande de divorce s’est interrompue avant même que la procédure ne soit engagée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025 à 12 heures.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
— et les observations de Me Bouyadou, représentant M. B,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1992 à Constantine, s’est marié le 28 mai 2022 avec Mme C A, née le 22 novembre 1995, de nationalité française, M. B a sollicité le 11 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a obtenu le 7 février 2024 la délivrance d’une attestation de décision favorable valable du 3 février 2024 au 2 février 2034. Considérant que l’épouse a adressé à ses services le 10 juin 2024 un courrier dans lequel elle indique avoir initié une procédure de divorce en raison du départ de ce dernier du domicile conjugal et du fait qu’il ait vécu essentiellement en Algérie depuis la célébration du mariage, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré, par une décision du 15 janvier 2025, l’attestation de la décision favorable du 7 février 2024 prise à la suite de sa demande d’admission au séjour. M. B demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
4. Pour procéder au retrait de l’attestation de décision favorable du 7 février 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône, faisant valoir que Mme A a adressé à ses services le 10 juin 2024 un courrier dans lequel elle indique avoir initié une procédure de divorce en raison du départ de M. B du domicile conjugal et du fait qu’il ait vécu essentiellement en Algérie depuis la célébration du mariage, a estimé que ce titre avait été obtenu par fraude. Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de M. B avec Mme A procèderait d’une intention frauduleuse, ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est désistée de sa procédure de divorce, que les époux ont repris la vie conjugale en septembre 2024 et que Mme A, à la date de la décision attaquée, était enceinte. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’il allègue, le préfet se borne à indiquer que M. B n’a formulé aucune observation recevable dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, en réponse au courrier qu’il lui a adressé, sans plus de précisions circonstanciées et alors que le requérant apporte des éléments au soutien de ses allégations concernant la réalité de la communauté de vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de l’attestation de décision favorable du 7 février 2024 de M. B, ne pouvait légalement procéder au retrait de ce titre sur ce motif. Par suite, l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’attestation de décision favorable du 7 février 2024 et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination qui l’accompagnent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Le présent jugement, qui annule la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a procédé au retrait de l’attestation de la décision favorable du 7 février 2024 de M. B, a pour effet de rétablir immédiatement cette attestation dans l’ordonnancement juridique. Par suite, ce jugement n’implique pas que le préfet des Bouches-du Rhône lui délivre une autorisation de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Les conclusions formulées aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 prononcé à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bouyadou et au préfet des Bouches-du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CharbitLe président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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