Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, de nationalité marocaine, demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, à destination du Maroc, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Il soutient :
— qu’il réside en France depuis 3 ans ;
— qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la restauration depuis 2 ans ;
— que, profondément intégré dans la société française, il a des liens familiaux en France ; qu’il a déposé une demande de régularisation, actuellement en cours d’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Interpellé le 27/12/2024 dans le cadre d’un contrôle de police, M. A B, ressortissant marocain né le 02/02/1993 au Maroc, a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B, déclarant résider en France depuis 3 ans, n’assortit son recours que d’un rappel des faits succinct et se borne à indiquer, sans nullement l’établir, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux liens familiaux qu’il possède en France. Dans ces conditions, la requête de M. B, laquelle ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, le requérant ne produisant que deux bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2024, ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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